Chapitre Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion›Sect. Section 3 : Examen des dossiers par la commission
Art. 14
En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut décider de toutes mesures proportionnées qu'elle définit, notamment de protection physique et de domiciliation, destinées à assurer la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale. Elle définit également, s'il y a lieu, les mesures de réinsertion, eu égard notamment à la situation matérielle et sociale de la personne concernée et, le cas échéant, de sa famille et de ses proches. Le cas échéant, elle propose la mise en œuvre de la procédure relative à l'identité d'emprunt prévue aux articles 18 à 25.
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Prolegi/LEGITEXT000033543291#art-14