Chapitre Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion›Sect. Section 3 : Examen des dossiers par la commission
Art. 11
En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les mesures prises en urgence par le service interministériel d'assistance technique en application de l'article 9 revêtent un caractère substantiel, la commission se réunit dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours, pour statuer sur leur maintien ou leur modification. Elle est informée des autres mesures lors de la prochaine séance.
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Prolegi/LEGITEXT000033543291#art-11