Chapitre Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion›Sect. Section 2 : Saisine et instruction des dossiers
Art. 7
En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la demande, le président de la commission sollicite le service interministériel d'assistance technique aux fins d'instruction. A cette fin : ― les personnes concernées par les mesures peuvent être entendues à tout moment ; ― toutes personnes utiles à la mission de la commission peuvent être requises et tous justificatifs utiles peuvent être demandés ; ― le procureur de la République ou le magistrat instructeur demandeurs peuvent être sollicités pour des précisions complémentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000033543291#art-7