Chapitre Chapitre Ier : De la Commission nationale de protection et de réinsertion›Sect. Section 3 : Examen des dossiers par la commission
Art. 13
En vigueur depuis le 7 déc. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission délibère valablement si au moins cinq de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les quinze jours. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de chaque séance. La commission se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000033543291#art-13