Chapitre Chapitre II : De l'identité d'emprunt›Sect. Section 1 : Procédure relative au principe du recours à une identité d'emprunt

Art. 22

En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appel est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues aux articles 950 et 952 du code de procédure civile ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 19 et à l'article 20 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000033543291#art-22

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