Chapitre Chapitre II : De l'identité d'emprunt›Sect. Section 2 : Conséquences du recours à une identité d'emprunt
Art. 24
En vigueur depuis le 20 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Seul le service interministériel d'assistance technique est habilité à créer les identités d'emprunt, à conserver l'ensemble des identités d'emprunt attribuées et à faire le rapprochement entre les identités d'emprunt et les identités réelles.
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Prolegi/LEGITEXT000033543291#art-24