Titre TITRE II : MODALITÉS DE PRÉPARATION

Art. 7

En vigueur depuis le 23 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur maritime de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous l'autorité du directeur interrégional de la mer dont relève l'établissement d'accueil dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation. II.-L'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation, comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
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legi/LEGITEXT000029048043#art-7

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