Chapitre Chapitre Ier : Dispositions applicables aux activités relevant d'une organisation du travail programmée
Art. 3
En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée quotidienne du travail effectif peut atteindre douze heures, l'amplitude maximale de la journée de travail peut atteindre quinze heures et la durée du repos quotidien continu peut être réduite à neuf heures pour : a) La garde ou la surveillance de chantiers extérieurs temporaires, eu égard à la nature des activités qui y sont exercées ; b) Des travaux devant être impérativement exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, notamment la surveillance d'appareils de mesures ; c) Des prises de vues aériennes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029406932#art-3