Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables aux interventions aléatoires

Art. 6

En vigueur depuis le 28 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas d'interventions aléatoires, le repos quotidien minimal de onze heures peut être interrompu ou réduit. Si, dans les vingt-quatre heures précédant une prise de service programmée, un agent n'a bénéficié que d'un repos quotidien continu inférieur ou égal à sept heures en raison d'une ou de plusieurs interventions aléatoires, cet agent est placé en repos pendant une période de onze heures consécutives, à l'issue de la dernière de ces interventions. La prise de service suivante est reportée en conséquence. Lorsqu'au cours de la même semaine et s'il n'a pas bénéficié de la compensation prévue au deuxième alinéa, un agent est amené à réduire pour la seconde fois son repos quotidien continu en deçà de neuf heures, il est placé en repos, à l'issue de sa dernière intervention, pendant une période de onze heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence. Si la durée des interventions aléatoires dans une même période comprise entre 22 heures et 7 heures est supérieure à quatre heures et s'il n'a pas bénéficié d'un repos quotidien continu de onze heures, l'agent est également placé en repos, à l'issue de sa dernière intervention, pendant une période de onze heures consécutives. La prise de service suivante est reportée en conséquence.
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legi/LEGITEXT000029406932#art-6

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