Chapitre Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques
Art. 8-1
En vigueur depuis le 17 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour l'appareil qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.
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Prolegi/LEGITEXT000031116207#art-8-1