Chapitre Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques
Art. 10
En vigueur depuis le 20 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle : a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un appareil ; b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un appareil. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'appareil leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'appareil.
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Prolegi/LEGITEXT000031116207#art-10