Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉCOLE›Chapitre Chapitre VII : Dispositions communes aux conseils
Art. 30
En vigueur depuis le 26 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents des conseils peuvent inviter à assister, à tout ou partie des séances de leur conseil, toute personne dont la présence leur paraît utile. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 43, les personnes invitées peuvent avoir voix consultative au conseil d'enseignement et de recherche ainsi qu'au conseil d'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000031218588#art-30