Titre Titre III : PERSONNEL DE L'ÉCOLE
Art. 33
En vigueur depuis le 1 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel de l'Ecole polytechnique comprend : 1° Des fonctionnaires affectés, en service détaché, ou mis à disposition ; 2° Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ; 3° Du personnel enseignant et du personnel scientifique, technique et administratif de recherche recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 susvisé ou par les décrets pris en application du décret du 18 janvier 1984 susvisé ; 4° Des agents non titulaires de droit public ; 5° Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère de la défense ; 6° Du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherche et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherche, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'Ecole polytechnique ; 7° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000031218588#art-33