Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement dans les emplois de directeurs fonctionnels des services de greffe judiciaires
Art. 10
En vigueur depuis le 1 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois du premier groupe, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans le deuxième groupe conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031326724#art-10