Chapitre Chapitre II : Modalités du suivi médical post-professionnel

Art. 8

En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret à Mayotte : 1° A l'article 1er, on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants : a) Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ; b) Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ; 2° Au même article 1er, les activités prévues à l'article R. 4412-94 du code du travail s'entendent : a) Des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ; b) Des interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante ; 3° A l'article 3 : a) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « au 31 janvier 2012 » sont remplacés par les mots : « à la date de publication du présent décret » ; b) La fiche individuelle de prévention des expositions mentionnée au quatrième alinéa indique : - la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; - les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ; - les procédés de travail utilisés ; - les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ; 4° Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « dans les conditions définies à l'article R. 4412-55 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition ».
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legi/LEGITEXT000031445460#art-8

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