Titre Titre Ier : OBJET ET MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE L'AIDE
Art. 4
En vigueur depuis le 21 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque décision de l'agence mentionnée à l'article 2, il ne peut être accordé qu'une aide par foyer, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.
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Prolegi/LEGITEXT000031499501#art-4