Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre III : Nombre, élection et mandat›Sect. Section 2 : Elections›§ Paragraphe 4 : Mode de scrutin et résultat des élections

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès le dépouillement des résultats de l'élection des délégués de bord, un procès-verbal de dépouillement des résultats est établi par le capitaine ou le représentant de l'armateur. Il le transmet à compter du résultat de l'élection à l'armateur et à l'inspecteur du travail, par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, et en conserve copie à bord.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-17

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