Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre III : Nombre, élection et mandat›Sect. Section 3 : Durée et fin du mandat
Art. 21
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un délégué titulaire est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par le suppléant élu qui a obtenu le plus de voix. En l'absence de suppléant, une convention ou accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir les modalités de remplacement du délégué titulaire. A défaut, le délégué de bord est remplacé par le candidat non élu ayant obtenu le plus de voix. Le suppléant exerce les fonctions du titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.
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Prolegi/LEGITEXT000031633929#art-21