Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Local et affichages

Art. 25

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le capitaine met à disposition du délégué de bord de façon temporaire un lieu pour lui permettre d'accomplir sa mission et d'organiser une réunion. A défaut, ce lieu est à bord l'espace collectif de vie où peut se tenir une réunion.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-25

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