Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉLÉGUÉ DE BORD›Chapitre Chapitre IV : Fonctionnement›Sect. Section 3 : Local et affichages

Art. 26

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué de bord affiche dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du code des transports, sur les emplacements prévus à bord à cet effet, les informations qu'il a pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage.
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legi/LEGITEXT000031633929#art-26

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