Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'issue du regroupement des régions constituées en application du I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée, demeurent, dans la nouvelle région, plusieurs chambres consulaires ou opérateurs d'une même catégorie parmi celles et ceux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 6123-3-3 du code du travail, le préfet de région nomme un représentant, sur proposition conjointe desdites chambres ou desdits opérateurs, pour siéger au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, tant que n'a pas été mis en place une chambre ou un opérateur unique. A défaut de proposition de nomination dans un délai de trente jours suivant la demande, le préfet de région peut nommer un des représentants des chambres ou opérateurs qui avaient été nommés au sein des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles existant au 31 décembre 2015 dans les régions regroupées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031640531#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil