Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le fonctionnaire détaché, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi fonctionnel de directeur de centre régional de documentation pédagogique régi par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, qui n'est pas nommé dans l'emploi de directeur territorial régi par le présent décret, conserve dans son grade ou dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, la rémunération qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel pendant une période maximale de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. II. - Le fonctionnaire détaché, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi fonctionnel de directeur de centre régional de documentation pédagogique régi par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, qui est nommé directeur territorial en application des dispositions de l'article R. 314-83 du code de l'éducation, est, pour la période de détachement restant à courir, placé en position de détachement dans l'emploi régi par le présent décret. Il est classé dans cet emploi par référence à sa situation dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique. Les dispositions de l'article 8 ne sont pas applicables aux détachements prononcés en application du précédent alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000031854756#art-9