Titre Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée
Art. 3
En vigueur depuis le 26 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents mentionnés dans la déclaration sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. Lorsque le demandeur au recours n'est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la cour de tout changement de domicile.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031874803#art-3