Titre Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée
Art. 7
En vigueur depuis le 26 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le recours risque d'affecter les droits ou les charges d'autres personnes qui étaient parties en cause devant l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, ces personnes peuvent se joindre à l'instance devant la cour d'appel par déclaration écrite et motivée déposée au greffe dans les conditions prévues à l'article 2 dans le délai d'un mois après la réception de la lettre prévue à l'article 4. Elle est notifiée aux demandeurs au recours. A tout moment, le premier président ou son délégué ou la cour peut mettre d'office en cause ces mêmes personnes. Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Prolegi/LEGITEXT000031874803#art-7