Titre Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée
Art. 5
En vigueur depuis le 26 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article 2 et des pièces qui y sont jointes à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'il n'est pas demandeur au recours. L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article Lp. 463-2 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie. Le greffe transmet à l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une copie des pièces de procédure ultérieures, y compris celles qui résultent de l'application des articles 6, 7 et 9.
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Prolegi/LEGITEXT000031874803#art-5