Titre Titre IER : DES RECOURS EXERCÉS DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS CONTRE LES DÉCISIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre Ier : Des recours prévus à l'article 5 de l'ordonnance du 7 mai 2014 susvisée

Art. 4

En vigueur depuis le 26 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la déclaration, le demandeur au recours doit, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, prononcée d'office, en adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une copie aux parties auxquelles la décision de l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031874803#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil