Chapitre Chapitre II : Recrutement et nomination
Art. 9
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° de l'article 5 sont nommés cadres de santé paramédicaux civils stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000030371495#art-9