Chapitre Chapitre III : Qualification des prestataires de service de confiance›Sect. Section 2 : Agrément des centres d'évaluation

Art. 19

En vigueur depuis le 9 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des résultats de l'audit prévu à l'article 17 et, le cas échéant, au vu des conclusions d'une enquête administrative sur le centre d'évaluation menée en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information décide d'agréer ou non le centre d'évaluation. Lorsqu'il décide d'agréer le centre d'évaluation, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lui notifie une décision précisant les types de service pour l'évaluation desquels le centre est agréé. La décision est assortie, le cas échéant, de conditions et de réserves. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des centres d'évaluation agréés.
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legi/LEGITEXT000036942752#art-19

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