Chapitre Chapitre VI : Des carrières›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 34
En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre.
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Prolegi/LEGITEXT000030442585#art-34