Chapitre Chapitre VI : Des carrières›Sect. Section 6 : Rémunération

Art. 55

En vigueur depuis le 6 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure relèvent du régime des pensions civiles et militaires de retraite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030442585#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil