Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux catégories de dépenses éligibles
Art. 14
En vigueur depuis le 24 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges d'amortissement de mobiliers, d'équipements, de véhicules, d'infrastructures, d'immeubles et de terrains, au prorata de la durée d'utilisation pour le projet et au taux réel d'utilisation pour le projet, sont éligibles dans la mesure où des aides européennes n'ont pas déjà contribué à l'acquisition de ces biens. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.
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Prolegi/LEGITEXT000030136566#art-14