Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux recettes générées par le projet
Art. 22
En vigueur depuis le 24 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes constituent des entrées de trésorerie provenant directement des utilisateurs pour les biens ou services fournis par le projet, telles que les redevances directement supportées par les utilisateurs pour l'utilisation de l'infrastructure, la vente ou la location de terrains ou de bâtiments ou les paiements effectués en contrepartie de services. Lorsque les recettes ne sont pas intégralement liées à la réalisation du projet, elles doivent être calculées au prorata des dépenses éligibles. Elles font partie des ressources du projet et doivent, à ce titre, être déclarées dans le plan de financement de celui-ci, au plus tard au moment du bilan final d'exécution du projet. Si les recettes n'ont pas été prises en compte lors de l'approbation du projet, le service instructeur doit les déduire du montant total des dépenses éligibles, payées et justifiées par le bénéficiaire, au plus tard lors de la demande de paiement final, afin de calculer le montant de l'aide européenne dû au bénéficiaire. Le bénéficiaire doit produire au service instructeur un état récapitulatif des recettes générées par le projet.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030136566#art-22