Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux règles nationales d'égibilité

Art. 8

En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où certaines dépenses acquittées par le bénéficiaire ne sont pas exclusivement liées au projet cofinancé, le bénéficiaire doit déterminer la part des dépenses consacrée au projet en appliquant : - soit un taux de décote représentant la part de l'action qui ne répond pas aux objectifs des fonds et qui doit être défalquée du coût total ; - soit un taux d'affectation permettant de déterminer la part des dépenses consacrée au projet en l'appliquant sur des dépenses directes. Ce taux et ses modalités de calcul sont prévus dans l'acte attributif de subvention et sont justifiés lors de la demande de paiement.
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legi/LEGITEXT000030136566#art-8

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