Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT›Chapitre Chapitre IV : Les instances territoriales

Art. 18

En vigueur depuis le 26 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La fonction de délégué territorial est exercée par le directeur régional ou interrégional des douanes et droits indirects compétent dans le ressort de la circonscription territoriale définie par le conseil d'administration. Il est assisté par un adjoint qu'il désigne parmi l'encadrement supérieur de sa direction. Le délégué territorial assure, sous l'autorité du directeur de l'établissement, la gestion locative du parc domanial immobilier de l'établissement et des logements faisant l'objet d'une convention avec des bailleurs privés relevant de sa circonscription territoriale. A ce titre, il décide de : 1° L'attribution des logements domaniaux dans la circonscription territoriale ; 2° La transmission des dossiers de candidature aux bailleurs privés ; 3° La résiliation des titres d'occupation, à l'initiative de l'établissement. Le délégué territorial est également le président de la commission territoriale. Le délégué territorial est tenu de consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21. Le délégué territorial peut également consulter la commission territoriale dans les cas énumérés à l'article 21.
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