Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration
Art. 14
En vigueur depuis le 26 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article 13, qui le sont dans un délai de quinze jours. Si cela s'avère nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement, les délibérations sont adoptées conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé. Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont précisées dans son règlement intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030518439#art-14