Titre Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ÉTABLISSEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil d'administration
Art. 12
En vigueur depuis le 26 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du conseil d'administration, avec le même ordre du jour. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.
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Prolegi/LEGITEXT000030518439#art-12