Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Moyens de l'établissement

Art. 4

En vigueur depuis le 26 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les immeubles de logements propriété de l'Etat affectés à la direction générale des douanes et droits indirects et utilisés par l'établissement pour l'exercice de sa mission lui sont attribués à titre de dotation. Un arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du domaine mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. Des conventions passées avec l'Etat déterminent la nature des biens et les conditions d'utilisation. Pour l'exercice de sa mission, l'établissement est autorisé à construire ou faire construire, acheter ou louer des biens immobiliers à usage d'habitation et à participer financièrement aux projets d'organismes de construction. L'établissement peut contracter des emprunts pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou la réalisation de grosses opérations de rénovation ou d'entretien des bâtiments dont il a la charge, pour un montant total qui ne peut dépasser un cinquième du montant total des produits adoptés par le conseil d'administration au budget initial de l'année à la date de signature du contrat.
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legi/LEGITEXT000030518439#art-4

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