Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Moyens de l'établissement
Art. 5
En vigueur depuis le 26 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conventions passées entre l'Etat et l'établissement déterminent les moyens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat, autres que ceux mentionnés à l'article 4, nécessaires à l'exercice de sa mission. L'établissement peut également recourir à des moyens mobiliers et techniques propres.
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Prolegi/LEGITEXT000030518439#art-5