Titre Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 19

En vigueur depuis le 11 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises d'assurance ne pratiquant pas les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du code des assurances, pour les entreprises de réassurance mentionnées à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité ne contractant pas d'engagements définis au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne pratiquant pas les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ». Pour les entreprises d'assurance agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions agréées pour contracter à la fois des engagements définis au a et au b du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées aux a et b de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, et satisfaisant aux conditions de l'article R. 343-16 du code des assurances, le montant de réserve de capitalisation au bilan à la clôture du 31 décembre 2015 est viré au compte « autres réserves ».
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legi/LEGITEXT000030561239#art-19

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