Chapitre Chapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle

Art. 2

En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est mis fin à l'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être employé par le ministère de la culture et de la communication. Il peut y être mis fin lorsque l'intéressé n'exerce plus les fonctions qu'il occupait lors de son habilitation. Il est également mis fin à l'habilitation lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article 1er cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mise à même de présenter des observations. En cas d'urgence, le ministre peut suspendre l'habilitation pour une durée maximale de six mois.
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legi/LEGITEXT000030582244#art-2

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