Chapitre Chapitre Ier : Désignation et assermentation des agents chargés du contrôle
Art. 5
En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de son champ territorial et de sa durée est délivrée aux agents habilités en application de l'article 1er du présent décret. Lorsque l'habilitation prend fin, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur à l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000030582244#art-5