Chapitre Chapitre II : Recherche et constatation des infractions

Art. 6

En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'agent effectue des constatations ou des contrôles sur place, il informe le responsable des lieux ou son représentant, au plus tard lors de son arrivée sur place, de son identité, de sa qualité et de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre.
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legi/LEGITEXT000030582244#art-6

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