Chapitre Chapitre II : Recherche et constatation des infractions
Art. 8
En vigueur depuis le 13 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents effectuent des contrôles en application de l'article 8-4 de la loi du 10 août 1981, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées, outre les éléments mentionnés à l'article 7 du présent décret, les modalités de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, notamment : 1° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été le cas échéant conduit ; 2° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
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Prolegi/LEGITEXT000030582244#art-8