Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 9
En vigueur depuis le 24 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir été exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans les conditions ouvrant droit au suivi médical postprofessionnel, les agents et ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er ayant cessé définitivement leurs fonctions avant l'entrée en vigueur du présent décret sont informés de leur droit à bénéficier d'un suivi médical postprofessionnel par l'administration dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000030625548#art-9