Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication exercent des fonctions de conception, de mise en œuvre, d'expertise, de conseil ou de contrôle en matière de systèmes d'information et de communication. A ce titre, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement. Ils peuvent également être en charge de la direction des services compétents en matière de systèmes d'information et de communication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030646826#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil