Titre Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. 7
En vigueur depuis le 5 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du sous-sol du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ; 3° De porter atteinte au milieu naturel en faisant du feu, sauf pour les activités agricoles, forestières et pastorales prévues à l'article 10 ; 4° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires, pour le gestionnaire, à l'information du public et à la signalisation de la réserve, ainsi que celles nécessaires à la sécurité, aux activités agricoles et pastorales et aux délimitations foncières ; 5° D'introduire ou de transporter dans la réserve tout outil ou matériel destiné à creuser le sol ou à y effectuer des prélèvements, sauf pour les activités et travaux autorisés en application du présent décret et pour les activités d'entretien et de gestion de la réserve.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030667648#art-7