Chapitre Chapitre III : Modalités d'exercice des fonctions de réviseur
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Un réviseur et un réviseur suppléant sont nommés par l'assemblée générale de la société coopérative parmi les personnes agréées figurant dans la liste mentionnée à l'article 5. Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947 et avec les règles posées par le présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030770061#art-10