Titre Titre III : DE L'OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Art. 11

En vigueur depuis le 30 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Etat et ses établissements publics sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
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legi/LEGITEXT000030158910#art-11

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