Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 6

En vigueur depuis le 10 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation dont la titularisation des lauréats du concours externe est conditionnée par la détention du master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, peuvent être détachés en qualité de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
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legi/LEGITEXT000030859082#art-6

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