Titre Titre II : LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE MARITIME, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE›Chapitre Chapitre Ier : Composition
Art. 13
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la Commission nationale de la négociation collective maritime, de l'emploi et de la formation professionnelle ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
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Prolegi/LEGITEXT000030946583#art-13-1